La femme au travail : respecter les limites légiférées et prier à temps
La femme au travail : respecter les limites légiférées et prier à temps
QUESTION:Si la femme est à l'extérieur de son foyer du matin au soir du fait qu'elle se consacre à son travail. Quel est donc le jugement de retarder la salât jusqu'à son retour au foyer vu qu'il n'y a pas d'endroit disponible et approprié pour l'accomplir ?
RÉPONSE DE SHAYKHSÂLIH AL FAWZÂN حفظه الله:
• Premièrement: le travail de la femme doit être dans les limites légiférées et doit être loin de toute fitna, de toute mixité avec les hommes qui ne sont pas des mahrams, pas comme le font les mécréantes et celles qui les imitent parmi les muslimât (musulmanes).
Il est obligatoire de s'écarter d'un tel travail qui mène à la fitna qui aboutit au malheur. La femme travaille dans ce qui lui convient, sans qu'il n'y ait de fitna, dans la retenue et la pudeur.
• Deuxièmement: Quant à la salât, il est obligatoire qu'elle soit priée dans son temps, il incombe donc à la muslimah d'accomplir la salât en son temps et de prévoir un endroit pour la salât des femmes ou bien qu'elle rentre chez elle et prie, puis retourne à son travail.
En somme, la muslimah doit accomplir chaque salât en son temps puis poursuivre son travail, quant à prioriser le travail sur la salât, cela n'est pas permis.
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السؤال:
الجواب:
[المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان/السؤال 25]Les vêtements serrés...
Sheikh Ibn Uthaymin رحمه الله :
« Les vêtements serrés, bien qu’ils couvrent en apparence, sont en réalité une forme de nudité, car révéler les contours du corps à travers des vêtements serrés est une nudité. »
مجموع فتاوى ورسائل : (٢٧٨/١٢)Traduction : La Science Véridique
Entrer dans la mosquée en état d’impureté
Entrer dans la mosquée en état d’impureté Shaykh Al-Albânî L’entrée dans la mosquée de la femme en état de menstrues, surtout en cas de nécessité, d’après le hadith de Â’ishah qui rapporte : « Le Messager d'Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) m’a dit : « Apporte-moi la natte qui est dans la mosquée. » Je dis : « J’ai mes règles. » Il dit : « Tu n’es pas responsable de tes règles. » Je la lui ai donc apportée. » (Muslim et d’autres) Ce que l’on tire du hadith :At-Tirmidhî a dit : « Le hadith de cÂ’ishah est Hasan-Sahîh, c’est l’avis de l’ensemble des savants et nous ne connaissons pas une seule divergence sur le fait que la femme en état de menstrues puisse prendre une chose dans la mosquée. » Al-Khattâbî a dit dans Al-Macâlim : « On peut tirer du hadith que la femme en état de menstrues peut prendre quelque chose de sa main dans la mosquée, et celui qui jure de ne pas entrer dans une maison ou une mosquée ne parjure pas en faisant pénétrer sa main ou seulement une partie de son corps, et ce tant qu’il n’entre pas totalement. » Ses propos montrent qu’il a compris du hadith que cÂ’ishah n’a rentré que sa main dans la mosquée, c’est pour cela qu’il a fait cette déduction concernant celui qui prête serment. C’est une compréhension sous-jacente et une limitation du hadith que rien n’indique. Il est possible que Al-Khattâbî soit d’avis que la femme en état de menstrues ne peut entrer dans la mosquée, en raison d’une preuve qu’il possède et par laquelle il a restreint la portée de ce hadith. Cela aurait été correct si sa preuve était authentique, mais elle ne l’est pas, comme nous allons le montrer, ainsi le hadith doit garder sa portée générale. Cela est confirmé par ce que rapporte Sufyân d’après Manbûn, d’après sa mère qui dit : « J’étais chez Maymûnah lorsque Ibn cAbbâs est arrivé. Elle lui dit : « Ô mon enfant ! Qu’ont tes cheveux à être ébouriffés de la sorte ? » Il dit : « Umm cAmmâr a ses règles. » Elle répondit : « Et alors mon enfant ! Qu’ont à voir les règles avec la main ? Le Messager d'Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) entrait chez l’une d’entre nous alors qu’elle avait ses règles, il posait sa tête sur son giron et lisait le Coran, puis l’une d’entre nous posait sa natte dans la mosquée. Oui mon enfant ! Qu’ont à voir les règles avec la main ? »[/color] An-Nasâ'î l’a rapporté (1/53-68) en des termes plus courts : « Elle étalait sa natte [dans la mosquée] alors qu’elle avait ses règles. » As-Shawkânî a dit (1/199) : « […] C’est une preuve pour qui est d’avis de la permission pour la femme en état de menstrues de pénétrer dans la mosquée par nécessité […] » [Ensuite shaykh Al-Albânî a rapporté plusieurs versions du hadith, en des termes très proches, et il en a commenté les chaînes de transmission. Puis il a rappelé plusieurs hadiths faibles à ce sujet, parmi lesquels :] Abû Dâwûd (1/36) rapporte d’après cÂ’ishah : « Le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) est arrivé alors que les maisons de ses compagnons donnaient toutes sur la mosquée. Il dit : « Détournez [l’entrée] de ces maisons de la mosquée. » Personne ne fit rien dans l’espoir que le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) leur accorde une permission. Il se rendit vers eux et dit : « Détournez [l’entrée] de ces maisons de la mosquée, car je ne permets pas l’entrée dans la mosquée à toute femme en état de menstrues, et à toute personne en état de grande impureté. » Ibn Mâjah (1/222) rapporte d’après Mamdûh Ad-Dhuhalî : « Umm Salamah m’a dit : « Le Messager d'Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) s’est mis au milieu de cette mosquée et a dit de sa voix la plus haute : « L’entrée à la mosquée n’est pas permise à la femme en état de menstrues et la personne en état de grande impureté. » (et dans une version, il ajouta : « Sauf pour le Prophète, ses épouses, cAlî et Fâtimah fille de Muhammad. » At-Tirmidhî rapporte (2/300) d’après Abû Sacîd que le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) a dit : « Ô cAlî ! Personne n’a le droit d’être en état de grande impureté dans cette mosquée, sauf moi et toi. » […] Nous voyons ainsi qu’il n’y a aucun hadith authentique interdisant à la femme en état de menstrues ou à la personne en état de grande impureté de rentrer dans la mosquée. La base est que l’entrée est permise, et on ne peut délaisser cela qu’avec un Texte authentique faisant office de preuve, surtout que plusieurs Textes appuient cette règle de base, comme la parole du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) : « Apporte-moi la natte qui est dans la mosquée. » et d’autres qui vont suivre. Ibn Hazm a dit : « Il est permis à la femme en état de menstrues ou de lochies de se marier et d’entrer à la mosquée, de même pour la personne en état de grande impureté, car aucune interdiction n’a été rapportée à ce sujet. Et le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) a dit : « Le croyant n’est jamais impur. » De nombreux pauvres dormaient à la mosquée en présence du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam), et nul doute que certains d’entre eux se retrouvaient parfois en état de grande impureté, mais on ne le leur a jamais interdit de rester dans la mosquée. Certains ont dit que la personne en état de grand impureté et la femme en état de menstrues ne pouvaient entrer dans la mosquée que pour la traverser, c’est l’avis de As-Shâficî, et ils ont donné pour preuve la Parole d’Allah : « Ô vous les croyants ! N’approchez pas de la prière tant que vous êtes en état d’ivresse, jusqu’à ce que vous sachiez ce que vous dites, ou en état de grande impureté - à moins que vous ne soyez en voyage - jusqu’à ce que vous ayez pris un bain rituel. » [An-Nisâ’, v.43] Ils ont prétendu que Zayd Ibn Aslam et d’autres que lui ont dit : le sens de ce verset est qu’ils ne doivent pas s’approcher des lieux de prière. Ibn Hazm a dit : « Les propos de Zayd ne sont pas une preuve, et même si cela lui était réellement attribué, cela serait une erreur de sa part, car il ne lui est pas permis de supposer qu’Allah (I) aurait voulu dire : « N’approchez pas des lieux de prière » mais nous l’aurait caché en disant : « N’approchez pas de la prière » Et on a rapporté de cAlî Ibn Abî Tâlib, Ibn cAbbâs et d’un groupe de compagnons, que le verset concerne la prière. » Mâlik a dit : « Il ne doit pas la traverser. » Abû Hanîfah et Sufyân ont dit : « Il ne doit pas la traverser, mais s’il y est contraint, il doit accomplir auparavant les ablutions sèches (At-Tayammum)…. » Ils ont appuyé cette interdiction sur les hadiths cités précédemment, puis Ibn Hazm a dit : « Et tout cela est faux. » Puis il exposa les défauts dans les chaînes de transmission comme nous l’avons fait, puis il cita d’après Al-Bukhârî, un hadith rapporté par cÂ’ishah : « Une jeune fille noire fut affranchie par une tribu arabe, elle vint au Messager d'Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) et embrassa l’islam. Elle demeurait dans un abri dans la mosquée. » Ibn Hazm dit : « Cette femme habitait dans la mosquée du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam), et il est connu que les femmes ont leurs menstrues, et le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) ne lui a pas interdit pour autant de résider dans la mosquée, et tout ce que le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) n’interdit pas est permis. » Il dit : « Si l’entrée à la mosquée était interdite à la femme en état de menstrues, le Messager d'Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) en aurait informé cÂ’ishah lorsqu’elle eut ses règles [pendant le pèlerinage] et que le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) ne lui a interdit que de tourner autour de la Kacbah. Il est faux de leur interdire l’entrée à la mosquée, car le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) n’a pas interdit l’entrée mais seulement de tourner autour de la Kacbah. C’est également l’avis de Al-Mazanî, Dawûd et d’autres. » Al-Qurtubî dit dans son Tafsîr (5/206) : « Un groupe de savants a permis à la personne en état de grande impureté d’entrer à la mosquée, et certains se sont appuyés sur le parole du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) : « Le croyant n’est jamais impur. » Ibn Al-Mundhir a dit : « et c’est notre avis. » » Je dis : D’autres ont pris un avis médian en disant qu’il lui était permis d’entrer après avoir accompli ses ablutions [Al-Wudû’] Ainsi on trouve dans Tafsîr Al-Macâd de Ibn Kathîr (1/502) : « L’imam Ahmad fut d’avis qu’il était permis à la personne en état de grande impureté de rester dans la mosquée après avoir accompli ses ablutions, en raison de ce qu’il a rapporté, lui et Sacîd Ibn Mansûr dans ses Sunan disant que les Compagnons le faisaient. […] cAtâ’ Ibn Yasâr rapporte : « J’ai vu des compagnons du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) s’asseoir dans la mosquée alors qu’ils étaient en état de grande impureté après avoir accompli leurs ablutions comme pour la prière. » La chaîne de transmission est authentique selon les conditions de Muslim. Et Allah est plus savant. » Je dis : Ad-Dârimî rapporte (1/265) d’après Jâbir : « Nous marchions dans la mosquée en état de grande impureté, et nous ne voyions aucun mal en cela. » [La chaîne de transmissions n’est pas exempte de remarques.] Mais accomplir ses ablutions est préférable en raison de la pratique des Compagnons. Et Allah est plus savant. En résumé : Il n’y a aucune preuve pour interdire à la femme en état de menstrues et à la personne en état de grande impureté d’entrer dans la mosquée. Donc à la base, cela est permis ; et cela a été étayé par des preuves. Et c’est Allah qui accorde le succès. Source : Ahkâm Al-Masâjid, p.165-178 Traduit et publié par les Salafis de l’Est | |
https://www.el-ilm.net/t4204-la-femme-et-la-mosquee |
Une adoration honorable spécifique à la femme
Une adoration honorable spécifique à la femme
Cheikh AbdeLlâh El-Anqarî حفظه الله
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===| Factuel :
Tout comme les hommes ont des adorations spécifiques à eux excluant les femmes, ainsi les femmes ont des adorations spécifiques à elles excluant les hommes. L'une des plus honorables d'entre elles étant le hijab de la femme, il s'agit en effet d'une adoration qui lui est spécifique, les hommes ne se rapprochent donc jamais d'Allâh par le biais de cette adoration. Et parmi ce qui distingue cette dernière plus particulièrement c'est qu'il s'agit d'une longue adoration, donc le jour où la femme rencontrera Allâh, elle bénéficiera de la récompense pour chaque instant passé dans cette adoration par laquelle son Seigneur l'a singularisée.
Cheikh AbdeLlâh El-Anqarî حفظه الله
Tweet en date du 15 Rajab 1445h (correspondant au 27 janvier 2024g)
https://twitter.com/drangari/status/1751308929500373415?t=EZcfmIZlIk8q9_7seccKsg&s=19
https://t.me/ghaithqolob
Mon conseil aux femmes qui portent des vêtements courts
Le cheikh Salih ibn Utheymin a dit:

Les femmes qui prennent en photos leur vie quotidienne et la propagent sur les réseaux sociaux
Mes chers frères, un phénomène qui ne sied pas aux femmes, s'est propagé particulièrement parmi elles. Il s'agit de prendre en photo leur vie quotidienne et de l'étaler aux gens sur les réseaux sociaux comme Snapchat et Instagram. Au point de photographier ce qui n'est pas permis de faire apparaître des parties du corps. Elle boit alors le thé ou le café, et elle a même pris en photo ses lèvres, sa joue ou une partie de son visage, ou elle a montré sa main. Ou alors elle se photographie alors qu'elle se trouve dans un café, faisant apparaître son poignet et un peu de ses cheveux. Je demande donc à cette jeune fille : quel intérêt obtiendras-tu de cet agissement ? Cet agissement ne s'oppose-t-il pas à la pudeur de la femme, ainsi qu'à l'ordre de porter le hijab et de se couvrir ? Allâh سبحانه وتعالى n'a-t-IL pas dit, en S'adressant à la femme (trad approx) [et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu’elles rabattent leur voile sur leurs poitrines] (an-noûr, v31). Ton Seigneurسبحانه وتعالى ne t'a-t-IL pas dit (trad approx) [Ô Prophète, Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leurs grands voiles : elles en seront plus vite reconnues et éviteront ainsi d’être offensées. Allâh est Pardonneur et Miséricordieux] (al-ahzâb, 59). Et dans cet acte que tu commets ma sœur musulmane, se trouve une transgression flagrante à l'ordre de ton Seigneur t'ordonnant le hijab. Et peut-être même es-tu tombée dans le tabarroudj (ndlt : l'exhibition à la façon des femmes de la djâhiliya) dont l'auteure encourre le pire châtiment !
Et qu'on ne dise pas qu'il n'y a que les femmes amies (/abonnées) intégrées à ces groupes qui voient ces photos. En réponse premièrement : qui garantit que cette amie (/abonnée) ne montrera pas la photo à ses frères ou son mari ? Deuxièmement : ces appareils et ces applications ne sont-ils pas exposés à la piraterie et au hacking ? Troisièmement : Ces vidéos ne restent-elles pas dans les serveurs du site de la société, et ils pourraient les utiliser dans le futur ?
Je conseille donc à mes filles et à mes sœurs de craindre Allâh concernant leur propre personne, de ne pas être une marionnette imitant ceux qui transgressent la Législation d'Allâh sous prétexte de la mode et du progrès, de s'en tenir à la pudeur et de s'éloigner de tout ce qui suscite la colère d'Allâh سبحانه وتعالى, vous gagnerez ainsi, bi idhniLlâh, l'agrément d'Allâh عز وجل.
Qu'Allâh m'oriente, ainsi que vous, vers tout bien.
Cheikh/Docteur Saïd bin Sâlim Ad-Darmakî حفظه الله (🇦🇪)
https://www.baynoona.net/ar/video/228
https://t.me/ghaithqolob
Elle Pratique le sport
Si une femme demeure chez elle et préfère y rester et ne sort pas, même pas pour la mosquée: est elle meilleure ou est ce la femme qui recherche la science et se rend aux mosquées?
Shaykh Muqbil: La femme restant chez elle et apprenant chez elle est meilleure, car le Prophète ﷺ a dit: " n'interdisez pas les mosquées d'Allâh aux servantes d'Allâh et leurs demeures sont meilleures pour elles"
الفتوى رقم : [ ٠٨]
📚 المصدر : كتاب ( غارة الأشرطة 2 / 481 - 482 ) .
🎙 الفتوى الصوتية :
http://www.muqbel.net/fatwa.
Traduit par le Cercle des Sciences
https://telegram.me/cercle_
La femme qui retire son voile par nécessité (travail)
la nécessité ici est le travail en vue de gagner sa vie, car elle peut ne pas trouver de quoi manger si elle ne travaille pas ?
الجواب : هذا السؤال تضمن عدة أمور أجيب عنها في النقاط التالية
أولاً : هذه المرأة إذا كانت قادرة على الهجرة من هذه البلاد ولم تهاجر فهي آثمة، لأنها لا تستطيع إظهار دينها، بستر نفسها وحجابها. أمّا إذا كانت لا تقدر على الهجرة لفقرها وقلة ذات يدها فلا إثم عليها، ولكن عليها أن تسعى للهجرة
ثانياً : الضرورة تبيح المحظورة، والمقصود بالضرورة ما يتوقف عليه حفظ النفس والدين والعقل والعرض والمال، فما تعارض مع هذه المذكورات فإنه يدخل في باب الضرورة.. والعمل الذي ذكر في السؤال ليس من الضرورة، لأن الظاهر أنه من أجل الرفاهية في العيش. ويمكنها أن تعيش بالمعونات والصدقات حتى ييسر الله لها أمر الهجرة من هذه البلاد الكافرة إلى بلاد الإسلام
ثالثاً : الذي فهمته من السؤال عن الحجاب، أن المرأة تكشف ما يزيد عن وجهها كراسها فيظهر شعرها، أمّا لو كان المراد بالحجاب مجرد كشف الوجه، فهذا أمر مختلف فيه، فإذا لم تكن فيه زينة، و لا تخشى الفتنة والفساد من كشفه من أجل العمل، فإن الجمهور على جواز ذلك والله اعلم
وعموماً ، فإن واقع وحال كل شخص يختلف، فإذا تعين على المسلمة الوقوع في الحرام، أو هلاك نفسها، أو ضياع عرضها، أو نحو ذلك، فإنها تعمل بقاعدة الرضا بأهون الضررين، والله المستعان
Ce que l’on tire du hadith :