Fatawas diverses
shaikh Salih Al-Fawzan
Il a été demandé à shaikh Al-Fawzan (hafidhahullah):
1) J’ai entendu dire qu’il n’était pas permis de prier sans faire l’appel à la prière (adhan). Je travaille seul et à la campagne. Je prie, grâce à Dieu, mais sans faire l’appel à la prière. Est-ce que ma prière est valide ou non ? Dans le cas où elle ne serait pas valide, que dois-je faire pour les prières antérieures ? [1]
La prière est permise sans faire l’appel à la prière et elle est valide. L’appel est une adoration indépendante qui a pour but d’annoncer le début du temps dans lequel la prière doit se faire. C’est également un symbole de l’Islam et son mérite est grand. Il est donc nécessaire de le préserver et de l’accomplir quand vient l’heure, même si on est seul. Il est conseillé de l’accomplir avant la prière, car il y a là un grand mérite et une grande récompense. Si une personne seule ou accompagnée prie sans faire l’appel à la prière, leur prière est valide mais ils perdent le mérite et la récompense de l’accomplissement de cet appel.
2) Est-il permis à une femme d’égorger un animal afin de suppléer à (remplacer) un homme qui serait absent par exemple ? [2]
Il n’y a aucun mal à ce qu’une femme égorge un animal que ce soit un sacrifice ou autre. Par contre, si elle égorge un animal en suppléant à quelqu’un, elle doit avoir son accord et être mandatée par celui-ci, car il est interdit de suppléer à une personne pour une adoration sans son accord, que le suppléant soit un homme ou une femme, car le sacrifice est une adoration et toute adoration doit avoir une intention.
3) Est-il permis à mon frère (de sang) de faire don de son sang à mon épouse ? [3]
Il n’y a aucun mal si cela s’avère être nécessaire pour secourir ton épouse : que cette contribution soit faite avec le sang de ton frère (de sang) ou d’un autre. Il n’y a aucun mal à cela avec la Grâce d’Allah.
4) Est-ce qu’une petite quantité d’or sur un stylo ou une paire de lunettes, ou une petite quantité de soie sur une robe est interdite ? [4]
Il est interdit aux hommes de porter de l’or sauf si cela s’avère être nécessaire comme pour un nez ou quelque chose de semblable, ou pour maintenir des dents, puisqu’il a dit (salallahu ‘alayhi wa salam) : « L’or et la soie sont licites pour les femmes de ma communauté et sont interdits pour les hommes de ma communauté » [5]. Il (salallahu ‘alayhi wa salam) a également permis à ‘Urfadja de porter un nez en or lorsque son nez fut coupé et son visage défiguré[6]. Certains de nos prédécesseurs (salaf) maintenaient leurs dents avec de l’or lorsque cela était nécessaire [7] car parmi les caractéristiques de l’or est qu’il est un métal qui ne se souille pas et ne rouille pas. Il est également permis aux hommes d’utiliser une petite quantité de soie qui peut servir d’ornement de broderies sur les tuniques si cette quantité ne dépasse pas quatre doigts, car le prophète a interdit aux hommes de se vêtir de soie sauf si la quantité de soie ne dépasse pas deux ou trois ou quatre doigts [8].
5) Certains stylos ont des plumes recouvertes d’une fine couche d’or. Quel jugement accordez-vous à l’utilisation de ce type de stylo ? [9]
Il n’est pas permis d’utiliser un stylo si celui-ci est recouvert d’or, et ce aussi bien pour les hommes que pour les femmes, au même titre que les récipients en or ou recouverts d’or. Cela leur est interdit, aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Puisque le prophète a interdit de boire dans des récipients en or ou en argent [10] ou recouverts d’un de ces deux métaux. Et il en est de même pour les stylos.
6) Est-ce que l’excision des filles est conseillée ou permise ? [11]
L’excision des filles est permise, si cela est fait selon les préceptes religieux. Son intérêt est de réduire l’appétit sexuel de la femme. Il (salallahu ‘alayhi wa salam) a dit : « Enlève une partie (du clitoris) sans faire souffrir, car cela embellit le visage et comble le mari » [12]. Rapporté par Al-Hakim, At-Tabarani et d’autres. Cela doit se faire lorsqu’elle est encore jeune et doit être exécutée par une personne qui en connaît le statut et maîtrise sa pratique.
7) Si une impureté touche une personne en état de purification (moutawadi), lorsque celle-ci retire cette impureté de son vêtement, doit-elle refaire ses ablutions ? [13]
Si une impureté touche une personne, que ce soit son corps ou son vêtement, et que cette personne est en état de purification, sa purification n’est pas affectée par ce contact puisque rien de ce qui annule les ablutions ne s’est produit. Elle doit simplement nettoyer la partie du corps ou du vêtement qui a été souillée par cette impureté et prier sans renouveler ses ablutions.
8) Quel est le statut des paroles répétées après le muezzin ? Est-il permis d’invoquer après l’iqama ? [14]
On doit répéter les mêmes paroles que le muezzin, de sorte que la personne qui entend l’appel à la prière, répète les mêmes paroles que le muezzin : lorsque celui-ci dit : « Allah est le plus grand », « Il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah » et autres paroles de l’appel, elle les répète sauf lorsqu’il dit : « Accourez à la prière » et « Accourez à la réussite », elle dit alors : « Il n’y a de puissance ni de force qu’en Allah ». De même, il est permis de répéter les paroles de l’iqama car c’est également un appel (adhan). Quant à l’invocation après l’iquama, il n’existe rien d’authentique venant du prophète (salallahu ‘alayhi wa salam).
[1] Fatwa n°50 extraite du livre « Al Muntaqa », volume 3, page 38.
[2] Fatwa n°268 extraite du livre « Al Muntaqa », volume 4, page 267.
[3] Fatwa n°276 extraite du livre « Al Muntaqa », volume 4, page 272.
[4] Fatwa n°2 extraite du livre « Al Muntaqa », volume 3, page 6.
[5] Rapporté par Ahmad dans son « Musnad » et An-Nassaï dans ses « Sunan ».
[6] Rapporté par Abu Dawud dans ses « Sunan » ainsi que At-Tirmidhi et An-Nassaï.
[7] Voir « Sunan At-Tirmidhi » (6/81).
[8] Voir « Sahih » Al-Bukhari (7, 44).
[9] Fatwa n°3 extraite du livre « Al Muntaqa », volume 3, page 6.
[10] Voir « Sahih » Al-Bukhari (6/207).
[11] Fatwa n°5 extraite du livre « Al Muntaqa », volume 3, page 7.
[12] Rapporté par Abu Dawud dans ses « Sunan » et Al-Hakim dans son « Mustadrak ».
[13] Fatwa n°9 extraite du livre « Al Muntaqa », volume 3, page 9.
[14] Fatwa n°49 extraite du livre « Al Muntaqua », volume 3, page 38.
shaikh Salih Al-Fawzan
Il a été demandé à shaikh Al-Fawzan (hafidhahullah):
1) J’ai entendu dire qu’il n’était pas permis de prier sans faire l’appel à la prière (adhan). Je travaille seul et à la campagne. Je prie, grâce à Dieu, mais sans faire l’appel à la prière. Est-ce que ma prière est valide ou non ? Dans le cas où elle ne serait pas valide, que dois-je faire pour les prières antérieures ? [1]
La prière est permise sans faire l’appel à la prière et elle est valide. L’appel est une adoration indépendante qui a pour but d’annoncer le début du temps dans lequel la prière doit se faire. C’est également un symbole de l’Islam et son mérite est grand. Il est donc nécessaire de le préserver et de l’accomplir quand vient l’heure, même si on est seul. Il est conseillé de l’accomplir avant la prière, car il y a là un grand mérite et une grande récompense. Si une personne seule ou accompagnée prie sans faire l’appel à la prière, leur prière est valide mais ils perdent le mérite et la récompense de l’accomplissement de cet appel.
2) Est-il permis à une femme d’égorger un animal afin de suppléer à (remplacer) un homme qui serait absent par exemple ? [2]
Il n’y a aucun mal à ce qu’une femme égorge un animal que ce soit un sacrifice ou autre. Par contre, si elle égorge un animal en suppléant à quelqu’un, elle doit avoir son accord et être mandatée par celui-ci, car il est interdit de suppléer à une personne pour une adoration sans son accord, que le suppléant soit un homme ou une femme, car le sacrifice est une adoration et toute adoration doit avoir une intention.
3) Est-il permis à mon frère (de sang) de faire don de son sang à mon épouse ? [3]
Il n’y a aucun mal si cela s’avère être nécessaire pour secourir ton épouse : que cette contribution soit faite avec le sang de ton frère (de sang) ou d’un autre. Il n’y a aucun mal à cela avec la Grâce d’Allah.
4) Est-ce qu’une petite quantité d’or sur un stylo ou une paire de lunettes, ou une petite quantité de soie sur une robe est interdite ? [4]
Il est interdit aux hommes de porter de l’or sauf si cela s’avère être nécessaire comme pour un nez ou quelque chose de semblable, ou pour maintenir des dents, puisqu’il a dit (salallahu ‘alayhi wa salam) : « L’or et la soie sont licites pour les femmes de ma communauté et sont interdits pour les hommes de ma communauté » [5]. Il (salallahu ‘alayhi wa salam) a également permis à ‘Urfadja de porter un nez en or lorsque son nez fut coupé et son visage défiguré[6]. Certains de nos prédécesseurs (salaf) maintenaient leurs dents avec de l’or lorsque cela était nécessaire [7] car parmi les caractéristiques de l’or est qu’il est un métal qui ne se souille pas et ne rouille pas. Il est également permis aux hommes d’utiliser une petite quantité de soie qui peut servir d’ornement de broderies sur les tuniques si cette quantité ne dépasse pas quatre doigts, car le prophète a interdit aux hommes de se vêtir de soie sauf si la quantité de soie ne dépasse pas deux ou trois ou quatre doigts [8].
5) Certains stylos ont des plumes recouvertes d’une fine couche d’or. Quel jugement accordez-vous à l’utilisation de ce type de stylo ? [9]
Il n’est pas permis d’utiliser un stylo si celui-ci est recouvert d’or, et ce aussi bien pour les hommes que pour les femmes, au même titre que les récipients en or ou recouverts d’or. Cela leur est interdit, aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Puisque le prophète a interdit de boire dans des récipients en or ou en argent [10] ou recouverts d’un de ces deux métaux. Et il en est de même pour les stylos.
6) Est-ce que l’excision des filles est conseillée ou permise ? [11]
L’excision des filles est permise, si cela est fait selon les préceptes religieux. Son intérêt est de réduire l’appétit sexuel de la femme. Il (salallahu ‘alayhi wa salam) a dit : « Enlève une partie (du clitoris) sans faire souffrir, car cela embellit le visage et comble le mari » [12]. Rapporté par Al-Hakim, At-Tabarani et d’autres. Cela doit se faire lorsqu’elle est encore jeune et doit être exécutée par une personne qui en connaît le statut et maîtrise sa pratique.
7) Si une impureté touche une personne en état de purification (moutawadi), lorsque celle-ci retire cette impureté de son vêtement, doit-elle refaire ses ablutions ? [13]
Si une impureté touche une personne, que ce soit son corps ou son vêtement, et que cette personne est en état de purification, sa purification n’est pas affectée par ce contact puisque rien de ce qui annule les ablutions ne s’est produit. Elle doit simplement nettoyer la partie du corps ou du vêtement qui a été souillée par cette impureté et prier sans renouveler ses ablutions.
8) Quel est le statut des paroles répétées après le muezzin ? Est-il permis d’invoquer après l’iqama ? [14]
On doit répéter les mêmes paroles que le muezzin, de sorte que la personne qui entend l’appel à la prière, répète les mêmes paroles que le muezzin : lorsque celui-ci dit : « Allah est le plus grand », « Il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah » et autres paroles de l’appel, elle les répète sauf lorsqu’il dit : « Accourez à la prière » et « Accourez à la réussite », elle dit alors : « Il n’y a de puissance ni de force qu’en Allah ». De même, il est permis de répéter les paroles de l’iqama car c’est également un appel (adhan). Quant à l’invocation après l’iquama, il n’existe rien d’authentique venant du prophète (salallahu ‘alayhi wa salam).
[1] Fatwa n°50 extraite du livre « Al Muntaqa », volume 3, page 38.
[2] Fatwa n°268 extraite du livre « Al Muntaqa », volume 4, page 267.
[3] Fatwa n°276 extraite du livre « Al Muntaqa », volume 4, page 272.
[4] Fatwa n°2 extraite du livre « Al Muntaqa », volume 3, page 6.
[5] Rapporté par Ahmad dans son « Musnad » et An-Nassaï dans ses « Sunan ».
[6] Rapporté par Abu Dawud dans ses « Sunan » ainsi que At-Tirmidhi et An-Nassaï.
[7] Voir « Sunan At-Tirmidhi » (6/81).
[8] Voir « Sahih » Al-Bukhari (7, 44).
[9] Fatwa n°3 extraite du livre « Al Muntaqa », volume 3, page 6.
[10] Voir « Sahih » Al-Bukhari (6/207).
[11] Fatwa n°5 extraite du livre « Al Muntaqa », volume 3, page 7.
[12] Rapporté par Abu Dawud dans ses « Sunan » et Al-Hakim dans son « Mustadrak ».
[13] Fatwa n°9 extraite du livre « Al Muntaqa », volume 3, page 9.
[14] Fatwa n°49 extraite du livre « Al Muntaqua », volume 3, page 38.
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