Pour ce qui est de la récitation du Qur’ân, la femme en état de menstrues, de lochies ou l’homme en état de grande impureté récitent parfois le Qur’ân en le touchant. Il n’y a rien de mal en cela incheAllah ?

 Avis de Sheykh el albani رحمه الله

 

 

Question : Pour ce qui est de la récitation du Qur’ân, la femme en état de menstrues, de lochies ou l’homme en état de grande impureté récitent parfois le Qur’ân en le touchant. Il n’y a rien de mal en cela incheAllah ?


Réponse : Pour ce qui est de la femme en état de lochies pu de menstrues, il n’y a aucun mal, car dans la Législation leur cas n’est cas comme celui (ou celle) qui est en état de grande impureté, car ce dernier, s’il veut réciter ou toucher le Qur’ân, premièrement il peut se purifier et deuxièmement cela est meilleur pour lui et plus méritoire. Quant à la femme en état de menstrues ou de lochies, elle ne peut se purifier, et celui qui veut la conseiller n’a d’autre choix que de lui dire « Cesse de réciter le Qur’ân » que ce soit par cœur ou en touchant le Qur’ân, surtout la femme en état de lochies et plus encore celle dont la période s’étend sur quarante jours (après l’accouchement). Mais cela sera la cause de la rupture de son lien entre elle et son Seigneur par la lecture du Livre d’Allah. Soit il l’empêche de maintenir ce lien, soit il lui dit : puisque tu ne peux te purifier, récite (et touche) le Qur’ân, et c’est ce que nous disons. Pourquoi ?

 

Premièrement : car il n’y a pas de preuve qui vienne interdire à celui qui est en état de grande impureté, homme ou femme, de toucher ou réciter le Qur’ân. La base est que les choses sont permises et c’est une règle connue dans les fondements du Fiqh.

Deuxièmement : on trouve des hadiths qui viennent confirmer cette règle. Comme on dit : « lumière sur lumière », mais même s’il n’y avait pas ces hadiths, la règle serait suffisante, car toute règle religieuse, si c’est vraiment une règle religieuse, repose sur des preuves religieuses, et pas seulement sur la raison ou les passions. Ainsi, si on ne trouve pas dans la Législation une preuve qui vienne interdire une chose, nous revenons pour cette chose à la règle de base. Parmi ces règles par exemple : La base pour les choses (de ce monde) est qu’elles sont permises et pures. Par exemple ces enregistreurs, il y en a des blancs, des noirs, en plastique… cela est-il pur ? Oui nous disons que c’est pur comme l’a dit notre frère, et si quelqu’un nous demande notre preuve pour ces milliers de choses que les gens utilisent sur terre, nous ne pouvons donner une preuve pour chaque chose, mais notre preuve est la règle : la base pour les choses est qu’elles sont pures. Autre exemple : la mangue est-elle licite ou illicite ?

Q : Licite.

R : Donne nous une preuve textuelle qui dise le Prophète صلى الله عليه و سلم a dit que la mangue était licite… Il y a des règles : la base pour les choses est qu’elle sont permises. Revenons à notre sujet de conversation : la base est que l’homme en état de grande impureté, la femme en état de menstrues ou de lochies peuvent lire le Livre d’Allah, plus encore cela est meilleur pour eux ! Si quelqu’un vient et dit : Non cela n’est pas permis, nous lui disons « apportez vos preuves si vous êtes véridiques. » tant qu’il n’y a pas de preuve, nous restons sur la règle de base. Parmi ces règles : la base est de libérer sa conscience (barâ’ah ad-dhimmah) qu’est-ce que cela signifie ? Je dis que j’ai prêté à untel 100 dinars, la Législation me dit : apporte une preuve, sinon la base est qu’il a sa conscience pour lui (et ne doit rien), et c’est une règle très importante.

De là vient aussi la règle : la base pour les choses est qu’elles sont permises, et sur notre question nous avons des preuves qui viennent confirmer cette règle de base sur cette question précise. Par exemple, lorsque le Prophète صلى الله عليه و سلم
 a accompli son pèlerinage d’adieu et qu’ils sont arrivés en un lieu appelé Sarif aux environs de la Mecque, car il venaient à dos de bêtes, ils ont installé un camp et le Prophète صلى الله عليه و سلم rentra dans la tente de ‘Aishah رضي الله عنها et la trouva en train de pleurer. Il lui dit : « Qu’as-tu, ô ‘Aishah ? Tu as tes règles ? » Elle dit : « Oui, Messager d’Allah. » Il dit : « C’est une chose qu’Allah a écrit aux filles d’Adam. Fais tout ce que fait (normalement) le pèlerin, sauf tourner (autour de la Ka’ba) et prier. » Le pèlerin rentre-t-il dans la Mosquée sacrée ? Oui, il y entre. Et lui a-t-il interdit de rentrer dans la Mosquée Sacrée ? Non, mais seulement de tourner autour de la Ka’ba, c’est pour cela qu’il lui a dit : « Fais tout ce que fait (normalement) le pèlerin, sauf tourner (autour de la Ka’ba). » Ainsi, la femme en état de menstrues peut entrer dans la Mosquée Sacrée, et a fortiori dans les autres mosquées, c’est une analogie par ordre de priorité. Le pèlerin ne lit-il pas le Qur’ân ? Si, il lit le Qur’ân donc il est permis (à la femme en état de menstrues) de lire le Qur’ân. Tout ceci a comme preuve ce hadith, et la règle de base est la permission, donc il est permis à la femme en état de menstrues ou de lochies de lire le Qur’ân, et lorsqu’elle se purifie, si elle se lave et fait ses ablutions pour lire cela est meilleur pour elle. »

 

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