Nommer l’enfant

 

Le prénom

On va nommer l’enfant le 7ème jour si on n’a pas décidé de son prénom avant la naissance, et si on a décidé de son prénom avant la naissance, on va le nommer dès la naissance, car le prophète est un jour rentré chez lui et il a dit : « J’ai eu un enfant cette nuit et je l’ai appelé Ibrahim ».

 Il l’a donc nommé dès la naissance car il avait décidé du prénom. Si la famille se met d’accord sur un prénom au 4ème ou 5ème jour, il est préférable qu’ils attendent le 7ème jour.

Il convient aussi, en ce même jour, de raser les cheveux du garçon et de donner en aumône le poids en argent de ses cheveux. Cela si on peut trouver un coiffeur, mais si on ne trouve pas et quel’on veut donner en aumône (l’équivalent en argent) du poids approximatif, j’espère qu’il n’y a aucunpéché en cela, car il faut que la personne qui coupe sache y faire, car l’enfant peut bouger et le crâne de l’enfant et encore fragile et peut être blessé par les ciseaux.

[Shaikh Al-Albani précise qu’il n’y aucune preuve qui permet de spécifier le garçon, donc que ce soit une fille ou un garçon, on peut lui couper les cheveux] ; (564, silsila al-huda wa nur)

Il faut choisir à l’enfant un nom qui ne lui cause aucun tort, car le père peut aimer un prénom quicausera du tort plus tard à l’enfant, et il est connu qu’il est haram de faire du mal au croyant. Il doit choisir les plus beaux noms et les plus aimés d’Allah, et il est authentifié que le prophète a dit : « Les plus beaux noms auprès d’Allah sont ‘Abdullah et ‘Abdurahman » et ce qui est rapporté disant queles plus beaux noms sont les noms de servitude ou de louange, est quelque chose qui n’a aucun fondement et n’est pas une parole du prophète. S’il ne veut pas l’appeler Abdullah ou Abdurahman en raison du grand nombre de gens qui portent ces noms dans sa famille, il peut choisirun autre prénom, mais il doit choisir un beau prénom. Et il est interdit de le nommer par un nom deservitude pour autre qu’Allah, comme ‘Abd Ar-Rasul, ‘Abd Al-Husayn, ‘Abd ‘Ali ou encore ‘AbdAl-Ka’ba, et Ibn Hazm a rapporté l’unanimité des savants sur cette question. Il est aussi interdit des’appeler ‘Abd Al-Mutalib, et le fait que le prophète ait dit : « Sans mentir, je suis le prophète et jesuis le fils de ‘Abd Al-Mutalib » car dans ce hadith le prophète n’a fait qu’informer du nom de son ancêtre et il ne l’a pas permis.De nos jours, il y a beaucoup de noms étranges qui apparaissent, surtout chez les femmes,certaines personnes ont rapporté qu’un homme a nommé son fils Naktal, on lui a demandé pourquoi,il dit : c’est le nom du frère de Yussuf « Envoie avec nous ton frère afin que nous pesions » (Arsilma’ana Akhana Naktal), et c’est une ignorance. Ces gens cherchent la bénédiction dans les nomscités dans le Qur’an, ils s’extasient et ne réfléchissent pas. Il faut choisir des noms connus, qui necontiennent aucune interdiction. Quant aux noms étrangers, s’ils sont spécifiques aux mécréants, ilest interdit de se prénommer avec, car c’est une des plus grandes formes de ressemblance, et si lesmusulmans choisissent leurs noms comme Georges ou ce qui y ressemble, ils leur donnent del’importance.Qu’en est-il des noms des anges ? Certains savants ont dit que cela était haram, d’autres ont dit quec’était détestable, d’autres encore que cela était permis. Ce qui est le plus juste est qu’il estdétestable de se nommer Djibril, Mika’il, Israfil, nous ne nous prénommons pas par ces noms, car cesont les noms des anges.Quant aux noms présents dans le Qur’an et qui ne contiennent pas d’interdit, comme Sundus, il n’y aaucun mal à le choisir, car il ne contient rien d’interdit et n’est pas un témoignage de piété poursoi-même, mais il est préférable de choisir des noms que les gens connaissent et qu’ils acceptent.La base est que le choix du prénom revient au père, car il est le responsable, mais il doit consulter lamère et ses frères (de l’enfant), car le prophète dit : « Le meilleur d’entre vous est le meilleur avec safamille et je suis le meilleur d’entre vous avec ma famille ». Et il est connu que si l’homme est souplesur cette question et qu’il prend l’avis (surtout de la mère), cela fait partie du bon comportement etfait plaisir. Parfois l’avis du père s’oppose à celui de la mère, dans ce cas la décision revient au père,mais s’il est possible de réunir les deux avis, en choisissant un troisième prénom sur lequel ils sontd’accord, cela est meilleur.On peut faire toutes ces choses (sacrifice, nom…) le 7ème, 14ème et 21ème jour, et on rapporte de‘Aisha : « s’il ne l’a pas fait le 21ème jour, alors quand il le souhaite par la suite » car il se peut qu’onn’ait pas pu sacrifier en ces trois jours (7, 14, 21) mais qu’on le puisse plus tard.[Cela est en accord avec la parole de shaikh Al-Albani qui fait la différence entre celui qui n’a pas pule faire et celui qui a volontairement laissé passer le temps légiféré].

 

Traduit par les salafis de l’Est

Source: https://www.3ilmchar3i.net/article-27404541.html

L’intention de jeûner les six jours de shawwâl avec la compensation de ramadhân

 

L’intention de jeûner les six jours de shawwâl avec la compensation de ramadhân

Q: concernant le jeûne des six jours de shawwâl, il a pu m’arriver de rompre un jour durant le mois de ramadhân, mois qui précède shawwâl. Et je veux jeûner six jours de shawwâl. M’est-il permis de nouer l’intention et de rattraper le jour de ramadhân et de jeûner un de ces six jours dans le même temps?

Shaykh al Albânî: si tu interroges sur la permission de le faire alors la réponse est oui, cela est permis. Et je vais te mentionner maintenant trois degrés et le musulman choisit celui qui lui semble bon:
 1/ le premier degré, et c’est le plus élevé, est de jeûner la compensation seule et de jeûner shawwâl seul. Pourquoi? Car nous savons que la bonne action est récompensée par dix équivalentes. Dès lors, s’il a jeûné un jour de ramadhân, il a au moins dix bonnes actions. Et s’il a jeûné un jour de shawwâl avec l’intention de shawwâl, il en aura dix. Ce qui fait vingt au total. Ce degré est le meilleur degré et le plus élevé.

 2/ le deuxième degré est qu’il n’est pas prédisposé, qu’il n’a pas le temps, qu’il n’a pas l’énergie pour une raison ou une autre, et il veut jeûner un jour qu’il doit ou six jours de ramadhân qu’il doit par exemple et il souhaite y intégrer les six jours de shawwâl. Voici le deuxième degré, nous disons: il noue l’intention de compenser les jours de ramadhân dûs et il intègre à cette intention, l’intention de jeûner les six jours de shawwâl. Il ne lui est pas inscrit dix bonnes actions en plus de dix autres bonnes actions. Celui-ci, il lui est inscrit dix bonnes actions et une en plus, qui est la bonne intention, selon sa parole ‎ﷺ dans le hadith qudsî: « si Mon serviteur a l’intention d’accomplir une bonne action et ne l’a pas faite, inscrivez la lui comme une bonne action. Et s’il l’a accompli, inscrivez la lui comme dix à cent, à sept cents fois et plus encore. Et Allâh multiplie à qui Il veut». Tel est le deuxième rang: il lui sera inscrit au moins onze bonnes actions.

3/ le troisième et dernier degré: il ne jeûne que les jours à compenser, et c’est tout, sans tenir compte de ‎sa condition et des six jours de shawwâl ou alors il ne sait même pas qu’il est en plein mois de shawwâl comme cela est le cas de beaucoup d’arabes occidentalisés.
La réponse est-elle claire?

https://youtu.be/hivu20HGG8g?si=nkaP5RxtaRnML8VT

Traduction: https://t.me/Cercle_des_Sciences/992

Dès la seconde moitié de Ramadan, les Compagnons du Prophète ﷺ maudissaient les ennemis d’Allah dans le Qunût

 Dès la seconde moitié de Ramadan, les Compagnons du Prophète ﷺ maudissaient les ennemis d’Allah dans le Qunût.


- Cheikh Al-Albânî (رحمه الله) mentionne dans son épître « Qiyâm Ramadân » (p.31/32) au point n°16 :

« Il n’y a pas de mal à réciter l'invocation du Qunût après l'inclinaison, et d’y ajouter l'invocation pour maudire les mécréants(1), la prière sur le Prophète ﷺ et l’invocation en faveur des musulmans à partir de la seconde moitié du mois du Ramadan, comme cela était pratiqué par les imams sous le califat de ‘Umar (رضي الله عنه).

On lit en effet à la suite du hadith de ‘Abd Ar-Rahmân Ibn ‘Abdin Al-Qârî mentionné p.26/27 :

« […] et ils maudissaient les mécréants à partir de la deuxième moitié [du mois de Ramadan] : “Ô Allah ! Combat les mécréants qui obstruent Ton sentier, démentent Tes prophètes et ne croient pas en Ta promesse. Divise-les, sème la terreur dans leurs cœurs et envoie sur eux Ton supplice et Ton châtiment, ô Toi le Vrai Dieu”(2). Puis [l’imam] invoquait Allah en faveur du Prophète ﷺ et invoquait autant qu’il le pouvait pour le bien des musulmans et demandait pardon pour les croyants.

Après avoir maudit les mécréants, prié sur le Prophète ﷺ, imploré le pardon pour les croyants et les croyantes, et avoir placé ses propres demandes, il disait : “Ô Allah, c’est Toi seul que nous adorons, pour Toi que nous prions et que nous nous prosternons, vers Toi que nous accourons et nous empressons. Ô Seigneur ! Nous espérons Ta miséricorde et nous craignons Ton dur châtiment, car Ton châtiment atteindra inexorablement tes ennemis”(3). Puis il prononçait le takbîr et tombait en prosternation »(4). »

(Fin de citation)

_____________

(1) Invocation qui trouve son origine dans plusieurs récits authentiques, notamment celui d’après Rifâ’a Ibn Râfî’ ; cf. « Sahîh adab al-mufrad » n°538 d‘Al-Albânî, « Al-futûhat ar-rabbaniyya » 2/302 et « Natâ’ij al-afkâr » 2/163 d’Ibn Hajar.

(2) En arabe et phonétique :

اللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ، وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ، وَلاَ يُؤْمِنُونَ بِوَعْدِكَ، وَخَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ، وَأَلْقِ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ وَأَلْقِ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ، إِلَهَ الْحَقِّ

Allâhumma qâtili l-kafarata l-ladhîna yasudduna ‘an sabîlik, wa yukadhdhibûna rusulak, wa lâ yu’minûna biwa’dik, wa khâlif bayna kalimatihim, wa alqi fî qulûbihimu r-ru’b, wa alqi ‘alayhim rijzaka wa ‘adhâbak, ilâha l-haqq.

(3) En arabe et phonétique :

اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفَدُ، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ رَبَّنَا، وَنَخَافُ عَذَابَكَ الْجِدَّ، إِنَّ عَذَابَكَ لِمَنْ عَادَيْتَ مُلْحِقٌ

Allâhumma iyyâka na’bûd, wa laka nusallî wa nasjud, wa ilayka nas’â wa nahfid, wa narjû rahmataka rabbanâ, wa nakhâfu ‘adhâbaka l-jadd, inna ‘adhâbak liman ‘âdayta mulhaqq.

(4) Rapporté par Ibn Khuzayma n°1100 et authentifié par Al-Albânî dans son tahqîq et Ibn Hajar dans « Talkhîs al-habîr » 2/515 ; cf. aussi « Masâ’il al-Imam Ahmad » d’Abû Dâwûd p.96.


Et la marque de la miséricorde qu'il y a dans le cœur du serviteur...

 



"Et la marque de la miséricorde qu'il y a dans le cœur du serviteur, c'est qu'il aime que le bien parvienne à toute la création de manière générale, et qu'il parvienne aux croyants de manière particulière."

L'érudit 'Abd Ar-Rahmên Ès-Sè'dî, La joie du cœur des bienfaiteurs, p. 238.

Sélection et traduction par: Dr Aboû Fahîma 'Abd Ar Rahmên Ayad.

https://t.me/islamAuthentique/10866

Le jeûne d'une femme est-il valide si elle s'est réveillée pure après ses menstruations pendant le Ramadan, ou doit-elle le rattraper ?


 Question :

Une femme a eu sa période de menstrues durant le mois de Ramadhan. Lors du dernier jour de menstrues, elle est partie se coucher toujours en état d’impureté et elle avait pour intention si elle devenait pure de jeûner. Mais elle ne s’est réveillée qu’après le Fajr. Après vérification, elle constata qu’elle était pure. Peut-elle parachever ce jour de jeûne et sera-t-il considéré comme valide ? Ou doit-elle le rattraper ?

Réponse :

« Elle doit rattraper ce jour, car elle est partie se coucher avec une intention indécise ; elle ne savait pas si l’empêchement (les menstrues) allait perdurer ou non. Elle devra, par conséquent, rattraper ce jour .
Si elle a jeûné ce jour, elle sera récompensée pour son intention. Par contre, elle est toujours tenue de rattraper un jour à la place. »

✒️ Sheikh Ibn ´Uthaymin
📚 
اللقاء الشهري [42]
✍️
Traduction : La Science Véridique

Celui qui se trouve en état de grande impureté à l’apparition de l’aube

 


Sheikh Ibn ‘Utheymin

 

 

Question : Le questionneur demande :

Celui qui se trouve en état de grande impureté au moment de l’apparition de l’aube durant Ramadhan, quel est le jugement législatif à ce sujet ?

 

Réponse :
Lorsque l’aube apparaît et que le jeûneur est en état d’impureté majeure, son jeûne est valide, et il n’est redevable de rien.
La preuve à ce sujet est contenue dans le Livre d’Allah ainsi que la Sounnah de Son Messager صلى الله عليه وسلم.

 

• S’agissant du livre d’Allah, alors Allah تعالى a dit :

Cohabitez donc avec elles désormais, et cherchez ce qu’Allah a prescrit en votre faveur; mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l’aube du fil noir de la nuit.
Sourate Al Baqara, v.187.

Allah a donc rendu licite le rapport charnel dans la nuit (du mois de Ramadhan) jusqu’à ce qu’apparaisse l’aube, ceci implique que l’individu ne se lave qu’après que l’aube ne se soit levé.
(Ndt : Attention l’on parle bien ici du lever = apparition de l’aube et non pas du lever du soleil),

Parce que si l’acte du rapport est permis jusqu’à l’apparition de l’aube, alors cette permission vaut jusqu’aux derniers instants de la nuit, donc son grand lavage aura lieu après le lever de l’aube.

 

• Quant à la preuve issue de la Sounnah, il a été authentifié que le Prophète صلى الله عليه وسلم s’est levé en état d’impureté majeure sans que ceci ne soit dû à un songe érotique, puis il a jeûné.

Cependant, le mieux pour celui qui s’est retrouvé en état d’impureté majeure est de s’activer à se laver afin de recouvrer son état de pureté, si toutefois il n’effectue pas les grandes ablutions alors qu’il accomplisse les ablutions mineures, car celles-ci amoindrissent la grande impureté et le messager d’Allah صلى الله عليه وسلم fut interrogé :

L’un d’entre nous peut-il dormir en état de grande impureté ? 

Il répondit :
Oui, lorsque l’un d’entre vous accomplit ses ablutions mineures, qu’il dorme ainsi alors qu’il est en état d’impureté majeure.

 

Et ce hadith est une preuve démontrant que les ablutions mineures diminuent l’état de grande impureté ainsi qu’il démontre qu’il convient à l’individu de ne point dormir sans être purifié, soit par une purification complète en effectuant les ablutions majeures, soit par une purification moindre via les ablutions mineures.

 

Sheikh Ibn ‘Utheymin/ Fatawa Nour ‘Ala d Darb / V.7 p. 264 – 265.

Source: https://salafislam.fr/celui-se-trouve-etat-de-grande-impurete-a-lapparition-de-laube-sheikh-ibn-utheymin/

Les petits enfants se font récompenser pour leurs bonnes actions

 «والأطفال الصغــار يثــابون على ما يفعلونه من الحسنات وإن كان القلم مرفوعا عنهم في السيئات كما ثبت في الصحيح ، فالصبي يثاب على صلاته وصومه وحجه وغير ذلك من أعماله، ويفضّل بذلك على من لم يعمل كعمله»!


~َجموع الفتاوى لابن تيمية 278/4

Les petits enfants se font récompenser pour leurs bonnes actions, même si la plume est levée sur eux concernant les mauvaises actions, comme cela a été confirmé dans l'authentique.

Le petit est récompensé pour sa prière, son jeûne, son hajj et pour ses autres actions, et par cela, il est favorisé sur ceux* qui n'ont pas accompli comme ses actions. 

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*Les autres enfants...
Ibn Taymiya dans Majmou' al Fatawa 4/278
مجموع الفتاوى لابن تيمية
T.me/islamauthentique.