Le suivie du prophete Mohammed (paix et bénédiction d'Allah sur lui)


Le suivi du Prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui

 
Cheikh Mohammad Ibn Salah Al-Otheïmîn
 
Le suivi, ne se concrétise que par six caractéristiques :que l’adoration corresponde à la législation dans sa cause, son genre, sa quantité, sa manière, sa période et son lieu.

1) Que l’adoration soit identique à la législation dans sa cause.
Quiconque adore Allah par l’intermédiaire d’une adoration basée sur une cause que la législation n’a pas confirmé, cette adoration est alors rejetée car elle ne provient pas de l’ordre d’Allah et de son messager.
Et l’exemple de cela est la célébration de l’anniversaire du prophète ou encore de la nuit du 27 du mois de Rajab, en prétendant que l’ascension du prophète se réalisa lors de cette nuit. Cette célébration n’est point en accord à la législation et est rejetée.
Premièrement : car, du point de vue historique, il n’a pas été confirmé que l’ascension du messager se réalisa la nuit du 27 de rajab. Et dans les livres de hadith que l’on a entre nos mains, pas une seule lettre ne prouve que l’ascension du prophète s’est produite le 27 de Rajab et il est connu que cette information fait partie des informations qui ne peuvent être confirmées que par des  chaînes de rapporteurs authentiques.
Deuxièmement : même si nous supposons que cela soit confirmé, serait-il de notre droit qu’on  insère à cette date une adoration ou une fête? Jamais.
Et c’est pour cela que le prophète, lorsqu’il entra à Médine et vit les Ansares (habitants de médine) célébrant 2 jours dans lesquels ils s’amusaient, dit :
«  Certes Allah a changé pour vous ces deux là (les fêtes) par mieux qu’elles » et il leur évoqua la fête du Fitr et celle de l’Adha.
Et cela prouve la répugnance du prophète pour toute célébration introduite dans l’Islam à l’exception des fêtes islamiques, et elles sont au nombre de trois: deux fêtes annuelles, aid el Fitr et aid el Adha, et une fête hebdomadaire qui est le vendredi.
Et donc, à supposer que l’ascension du prophète  soit confirmée la nuit du 27 Rajab (et cette confirmation est loin d’être fondée) il nous est impossible d’insérer à cet évènement quoique ce soit sans la permission du législateur.
Et comme je vous l’ai dit, l’innovation est une chose qu’il ne faut pas prendre à la légère et les traces qu’elle laisse sur le cœur sont néfastes même si l’homme pendant ces quelques instants éprouve une sensation de légèreté et de douceur.
La sensation sera, après peu, tout à fait le contraire car la joie du cœur dans le faux ne dure point, elle est plutôt suivie par la douleur et le regret. Et toute innovation possède un danger car elle implique un manquement vis-à-vis du message, car la déduction de cette innovation est que le messager, paix et bénédictions d'Allah sur lui, n’a pas achevé la législation malgré qu’Allah ai dit :
 

[…Aujourd’hui, j’ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous mon bienfait et j’agrée l’Islam pour vous comme religion…](sourate Al-Maidah verset 3)

Et ce qui est étrange, c’est que certains, éprouvés par cette innovation, persévèrent fermement dans son application alors qu’ils se laissent aller dans ce qui est plus bénéfique, authentique et sérieux.
 
C’est pour cela que nous disons que la célébration de la nuit du 27 rajab, si l’on considère que c’est la nuit lors de laquelle s’est réalisée l’ascension du prophète, paix et bénédictions d'Allah sur lui, est une innovation car elle est basée sur une raison que la législation n’a pas donné.
2) Que l’adoration corresponde à la législation dans son genre.
En prenant l'exemple de l’immolation d’un cheval, si un homme venait à sacrifier un cheval, ceci serait opposé à la législation dans son genre.
 
3) Que l’adoration corresponde à la législation dans sa quantité.
Si quelqu’un venait a dire qu’il prie Le Dohr (prière du midi) six rakat (unités de prière), son adoration serait-elle en accord avec la législation ? Non, car elle ne correspond pas dans sa quantité.
Et si quelqu’un venait à dire « gloire à Allah et louange à Allah et Allah est le plus grand » 35 fois après chaque Salat (prière) prescrite, cela serait-il correct ?

La réponse : nous disons que si tu as voulu prendre le nombre comme adoration tu es en erreur et si tu as voulu l’ajout sur ce qu’a légiféré le messager tout en sachant que ce qui a été légiféré est 33 fois,  alors l’ajout ici est sans mal, car tu les as séparés dans ton intention et tu n’a pas pris ce nombre comme adoration. 

4) Que l’adoration corresponde à la législation dans sa manière.
 
Si quelqu’un mettait en application une adoration correcte dans son genre, sa quantité et sa raison, toutefois elle est en opposition à la législation dans sa manière, cette adoration n’est point valable.
En exemple de cela: un homme a perdu ses ablutions, il refait donc ses ablutions, mais il lave tout d’abord ses pieds puis essuie sa tête, puis lave ses avant bras puis enfin son visage. Ses ablutions sont-elles correctes ?

Non, car il s’est opposé à la législation dans la manière.
5) Que l’adoration corresponde à la législation dans sa période.
En exemple de cela: un homme jeûne le mois de Chaban ou Chawel au lieu de jeûner le mois de Ramadan, ou encore il prie le dohr (prière du midi) avant le zénith ou après que l’ombre de toute chose devienne de la même taille que celle-ci, car s’il prie le dohr avant le zénith, il l’aura prié avant son temps et s’il prie après que l’ombre de toute chose ait atteint la même taille que celle-ci, alors il aura prié après son temps, donc sa prière ne sera pas valable.
Et de ce fait, nous disons que si l’homme a délaissé la prière volontairement jusqu’à ce qu’elle sorte de son temps, et cela sans excuse valable, sa prière ne sera pas acceptée, même s’il prie mille fois.
Et de là, on tire une règle importante dans ce chapitre qui est : “Toute adoration délimitée par une période, si l’homme la sort de son temps sans excuse valable, elle ne sera pas acceptée, au contraire elle sera rejetée et la preuve de ceci est le hadith rapporté par Aicha :« Tout acte non-conforme à nos enseignements est à rejeter. »
6) Que l’adoration corresponde à la législation en son lieu.
Si un homme venait à stationner le jour de Arafat (le 9 du mois de Dhul hijja) a Muzdalifah, alors son stationnement ne serait pas valide pour l’absence de correspondance dans le lieu entre l’adoration et la législation.
Et lorsque le prophète   vit quelques-unes de ces femmes élevant des tentes dans la mosquée, il ordonna de défaire leurs tentes et d’annuler leur retraite spirituelle, et il ne les orienta pas vers une retraire spirituelle dans leurs maisons et cela prouve que la femme ne peut se retirer spirituellement dans sa maison car ceci est contraire à la législation dans le lieu.

Voilà donc les six critères, dont le regroupement est nécessaire pour que le suivi soit correct.
Et Allah est plus savant et que la prière et le salut soit sur Mohamed, sa famille, et ses compagnons.
 

 
                      Écrit par le grand savant Cheikh Mohammad Ibn Salah Al-Otheïmîne
                                 -qu'Allah lui fasse miséricorde-
 

 
 Traduit par l'association "Aux sources de l'Islam" et révisé par l'équipe d'Islamhouse et par

No hay comentarios:

Publicar un comentario