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Bonne annonce à ceux qui suivent les assises de science par internet ou autre moye

 Bonne annonce à ceux qui suivent les assises de science par internet ou autre moyen :

Question posée à shaykh al ´allâma Zayd al Madkhali رحمه الله :

-«Est ce que ceux qui suivent les cours des savants salafis par le biais d'internet, des comptes et des radios obtiennent la bénédiction du cercle (de science) ?»

Réponse de shaykh رحمه الله :

-«Ceux là que tu as évoqué obtiennent des gains énormes, premièrement :
-ils sont considérés comme des étudiants en science, et l'étudiant en science fais parti des gens ayant le plus de valeur, et des meilleurs gens de son époque si il veut par l'étude de la science ôter son ignorance et œuvrer avec ce qu'il a appris ainsi que le propager. Deuxièmement :
-certes l'étude de la science, que la personne soit assise seule ou en groupe, la quiétude descend sur lui, la miséricorde l'enveloppe et les anges l'entourent. Ainsi ceux qui suivent les cercles de science basés sur le coran et la sunna et les autres choses qui mènent à la science ont une récompense énorme et elle n'est pas diminuée par rapport à la récompense de ceux qui assistent devant les gens de science in shâ Allah.

(الإرشاد إلى توضيح لمعة الإعتقاد ص184-185)

Traduit par Abu Zayd ´Abdullah al Faransi

Le mari peut-il obliger sa femme à allaiter son bébé ?

Le mari peut-il obliger sa femme à allaiter son bébé ?



A la lumière de la jurisprudence islamique...

- Le dimanche 17 août 2008, par Ismail

BismiLLehi ar-Rahmâni ar-Rahîm


L’allaitement est une chose certifié par le Livre d’Allâh, la Tradition et le consensus des musulmans.

L’allaitement est une obligation pour la femme selon l’avis de plusieurs savants, lorsque la femme est capable de le faire. C’est un droit de la femme, et il n’est pas permis au mari d’interdire à sa femme d’allaiter si elle ne craint rien pour son enfant ou pour elle.

Mais si elle est malade, Allâh - Ta’ala - dit : « La mère n’a pas à subir de dommage à cause de son enfant. » [1] Cela est aussi obligatoire pour autre que la mère, lorsqu’elle n’est pas capable de le faire, et qu’une autre peut allaiter - (comme la règle le dit) - et la chose qui permet de réaliser une obligation devient elle-même obligatoire [2].

Ibn Qudâma al-Maqdissî (rahimahullâh) dit que l’allaitement doit être pris en charge par le père seul. Qui ne doit donc pas obliger la mère à allaiter son bébé, qu’elle soit une femme aux origines simples ou nobles, qu’elle soit liée avec lui par les liens du mariage ou répudiée.

 Concernant la femme répudiée, personne, à notre connaissance, ne considère qu’il soit de son devoir d’allaiter le bébé. C’est aussi l’avis qui prédomine chez nous (les hanbalites) en ce qui concerne la femme qui est encore avec son mari.


C’est aussi l’avis de ath-Thawrî, ach-Châfi’î et d’autres jurisconsultes. Ibn Abî Laylah et al-Hassan Ibn Sâlih soutiennent, au contraire, que l’homme peut obliger sa femme à allaiter son bébé. C’est aussi l’avis de Abû Thawr et celui que l’on trouve dans une des versions rapportée par Mâlik, s’appuyant sur la Parole d’Allâh – Ta’âla : « Et les mères, qui veulent donner un allaitement complet, allaiteront leurs bébés deux ans complets. » [3]

Mais l’opinion connue de Mâlik est que la femme qui a de nobles origines, et dont les semblables n’ont pas pour habitude d’allaiter, ne doit pas être contrainte à le faire. Si par contre, elle fait partie des femmes qui ont comme habitude (traditionnelle) d’allaiter, alors on a le droit de l’y obliger. Qu’il nous suffise, dit Ibn Qudâma, de lire la Parole d’Allâh – Ta’âla : « Et si vous rencontrez des difficultés réciproques, alors, une autre allaitera pour lui. » [4]

Les savants de Lajnah ad-Dâ-ima sont d’avis qu’il est obligatoire à la femme de préserver l’allaitement pour son enfant et les moyens d’assurer sa bonne santé. Et qu’il ne suffit pas simplement de lui donner du lait normal en compensation de cela, alors que la femme peut allaiter [5]. Certains jurisconsultes soutiennent qu’il y a unanimité des jurisconsultes sur le fait que l’allaitement est obligatoire pour la femme de religion [6].

Notes


[1] Coran, 2/233

[2] Al-Mawssou’at ul-Fiqiyyah al-Mouyassarah, 1/957-958

[3] Coran, 2/233

[4] Coran, 65/6

[5] Fatâwa Al-Lajnah Ad-Dâ-ima lil-Bouhouth Al-’Ilmiyyah wal-Iftâ, 21/7

[6] Al-Fiqh al-islâmî wa Adillatuh, 10/727


Source :

http://www.manhajulhaqq.com